2.2.6.10. Garde-corps
1) Sous réserve du paragraphe 3), un garde-corps d’au moins 1070 mm de hauteur
doit être installé :
a) autour des ouvertures pratiquées dans les planchers, lorsqu’il n’est
pas pratique de munir ces dernières d’un couvercle conformément au
paragraphe 2.2.6.9. 1); et
b) aux endroits où la différence de hauteur entre deux surfaces adjacentes
dépasse 600 mm.
2) Le garde-corps exigé au paragraphe 1) doit être constitué :
a) d’une traverse supérieure;
b) d’une traverse intermédiaire à mi-hauteur; et
c) d’un garde-pieds d’une hauteur d’au moins 125 mm au-dessus d’une surface
de plancher à partir de laquelle des outils ou d’autres objets peuvent tomber
sur une personne qui se trouve sur une surface adjacente inférieure.
3) Le paragraphe 1) ne s’applique pas :
a) aux fosses de réparation des véhicules;
b) aux quais de chargement; ou
c) aux surfaces accessibles à des fins d’entretien uniquement
3.1.13.10. Passages extérieurs d’issue
1) Si un passage extérieur d’issue constitue le seul moyen d’évacuation à partir des
pièces ou suites qu’il dessert, le revêtement de finition des murs et du plafond de ce
passage, y compris le soffite situé au-dessous et le garde-corps, doit avoir un indice
de propagation de la flamme d’au plus 25; toutefois, 10 % au plus de la surface totale
des murs et 10 % au plus de la surface totale du plafond peuvent avoir un indice de
propagation de la flamme d’au plus 150
3.3.1.18. Garde-corps
1) Sous réserve du paragraphe 5) et de l’article 3.3.2.9., un garde-corps d’au moins
1070 mm de hauteur doit être installé :
a) au pourtour des toits auxquels un accès est prévu pour d’autres fins que les
travaux d’entretien;
b) devant les ouvertures qui sont pratiquées dans les gaines d’évacuation des
fumées mentionnées à la sous-section 3.2.6. et qui sont situées à moins de
1070 mm au-dessus du plancher; et
c) à chaque plancher surélevé, mezzanine, balcon, galerie, rampe prévue pour
les véhicules à l’intérieur ou à l’extérieur et tout autre endroit où (voir la
note A-9.8.8.1.) :
i) la différence de hauteur dépasse 600 mm entre la surface de
circulation piétonnière et la surface adjacente; ou
ii) la surface adjacente en deçà de 1,2 m de la surface de
circulation piétonnière a une pente supérieure à 1 : 2.
2) Sous réserve des paragraphes 3) et 3.3.2.9. 4) ainsi que des articles 3.3.4.7.
et 3.3.5.10., les parties ajourées d’un garde-corps ne doivent pas permettre le passage
d’un objet sphérique de plus de 100 mm de diamètre.
3) Les parties ajourées de tout autre garde-corps que ceux exigés au paragraphe 1),
sauf dans le cas des établissements industriels :
a) ne doivent pas permettre le passage d’un objet sphérique de 100 mm de
diamètre; ou
b) doivent permettre le passage d’un objet sphérique de 200 mm de diamètre.
(Voir la note A-9.8.8.5. 4).)
4) Sauf pour les garde-corps conformes à l’article 3.3.5.10., les garde-corps qui
protègent un niveau situé à plus de 1 étage ou 4,2 m au-dessus du niveau adjacent
doivent être conçus de manière qu’aucun élément, support ou ouverture situé entre
140 et 900 mm au-dessus du niveau protégé par ces garde-corps n’en permette l’escalade
(voir la note A-9.8.8.6. 1)).
5) Le paragraphe 1) ne s’applique pas :
a) au bord avant d’une scène;
b) aux fosses des garages de réparation;
c) à un quai de chargement; ou
d) aux surfaces accessibles à des fins d’entretien uniquement.
3.3.2.9. Garde-corps
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4) pour les gradins, des garde-corps doivent
être installés dans les lieux de réunion à sièges fixes, tant intérieurs qu’extérieurs, et
ces garde-corps doivent avoir :
a) en bordure de chaque loge, balcon ou galerie où des sièges sont disposés
jusqu’au bord, une hauteur d’au moins :
i) 760 mm s’ils sont installés devant les sièges; et
ii) 920 mm s’ils sont installés à l’extrémité des allées ou au pied
des marches;
b) le long d’allées transversales qui ne longent pas le bord de loges, balcons
ou galeries, une hauteur d’au moins 660 mm; toutefois, les garde-corps ne
sont pas obligatoires si les dossiers des sièges situés le long de la partie
avant de ces allées atteignent une hauteur d’au moins 600 mm au-dessus du
plancher des allées; et
c) si les sièges sont disposés en gradins successifs et si la différence de niveau
entre deux plates-formes est supérieure à 450 mm, une hauteur d’au moins
660 mm tout le long des rangées de sièges situées au bord de la plate-forme.
2) L’arrière et les extrémités des gradins situés à plus de 1200 mm au-dessus du
sol ou du plancher et qui ne sont pas contigus à un mur doivent être protégés par
un garde-corps :
a) d’au moins 1070 mm de hauteur au-dessus du plancher d’une allée attenante
ou d’un repose-pieds; et
b) d’au moins 920 mm de hauteur au-dessus de l’axe d’un banc contigu.
3) Si l’avant d’un gradin se trouve à plus de 600 mm au-dessus du sol ou du
plancher, il doit être protégé par un garde-corps d’au moins 840 mm de hauteur
au-dessus du repose-pieds avant.
4) Les parties ajourées d’un garde-corps exigé aux paragraphes 2) et 3) ne doivent
pas permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 300 mm de diamètre.
Section 9.8. Escaliers, rampes, mains courantes et
garde-corps
9.8.1. Objet
9.8.1.1. Domaine d’application
1) La présente section s’applique à la conception et à la construction des escaliers,
marches, rampes, mains courantes et garde-corps intérieurs ou extérieurs.
9.8.1.2. Escaliers, rampes, paliers, mains courantes et garde-corps dans les
garages
1) Lorsque des escaliers, rampes, paliers, mains courantes ou garde-corps sont
installés dans des garages qui desservent un seul logement ou une maison comportant
un logement accessoire, y compris les aires communes, le garage doit être considéré
comme faisant partie du logement et les exigences applicables aux escaliers, rampes,
paliers, mains courantes et garde-corps à l’intérieur des logements doivent s’appliquer.
9.8.1.3. Escaliers, rampes et paliers d’issue
1) Si un escalier, une rampe ou un palier fait partie d’une issue, il doit également
satisfaire aux exigences applicables des sections 9.9. et 9.10.
9.8.1.4. Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
1) Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être conformes aux
exigences applicables de la partie 3.
9.8.2. Dimensions des escaliers
9.8.2.1. Largeur
1) Sous réserve du paragraphe 2) et de l’article 9.8.4.7., les escaliers d’issue exigés
et les escaliers communs qui desservent des habitations doivent avoir une largeur d’au
moins 900 mm.
2) Les escaliers d’issue desservant un seul logement ou une maison comportant
un logement accessoire, y compris les aires communes, doivent avoir une largeur d’au
moins 860 mm.
3) Sous réserve de l’article 9.8.4.7., les escaliers d’issue exigés et les escaliers
communs qui desservent des bâtiments autres que des habitations doivent avoir une
largeur correspondant à au moins la plus grande des valeurs suivantes :
a) 900 mm; ou
b) 8 mm par personne, sur la base des limites relatives au nombre de personnes
précisé au tableau 3.1.17.1.
4) Sous réserve de l’article 9.8.4.7., au moins un escalier entre deux niveaux
successifs d’un logement et les escaliers extérieurs desservant un seul logement, sauf les
escaliers d’issue exigés, doivent avoir une largeur d’au moins 860 mm.
9.8.2.2. Échappée
1) L’échappée doit être mesurée à la verticale au-dessus de la largeur libre de
l’escalier, à partir d’une tangente au nez des marches et des paliers jusqu’à l’élément le
plus bas situé au-dessus (voir la note A-3.4.3.4.).
2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4) et de l’article 9.8.4.7., l’échappée doit
être d’au moins 2050 mm.
3) Sous réserve de l’article 9.8.4.7., l’échappée pour un escalier desservant un
seul logement ou une maison comportant un logement accessoire, y compris les aires
communes, doit être d’au moins 1950 mm.
4) L’échappée pour un escalier situé sous des poutres et des conduits dans un
logement accessoire doit être d’au moins 1850 mm.
9.8.3. Configurations des escaliers
9.8.3.1. Configurations permises
(Voir les notes A-9.8.3.1. et A-9.8.4.)
1) Les escaliers situés à l’intérieur d’un bâtiment autre qu’un logement et une
maison comportant un logement accessoire, y compris leurs aires communes, doivent
comprendre :
a) des volées droites;
b) sous réserve du paragraphe 4), des volées tournantes; ou
c) sous réserve du paragraphe 9.8.4.7. 2), des escaliers hélicoïdaux.
2) Les escaliers dans les logements et les maisons comportant un logement accessoire,
y compris leurs aires communes, doivent comprendre :
a) des volées droites;
b) sous réserve du paragraphe 4), des volées tournantes;
c) sous réserve du paragraphe 9.8.4.7. 2), des escaliers hélicoïdaux;
d) sous réserve du paragraphe 3), des volées avec marches rectangulaires et
rayonnantes; ou
e) des volées qui comportent à la fois des marches rectangulaires et des marches
dansantes.
3) Une seule série de marches rayonnantes décrites à l’article 9.8.4.6. est autorisée
entre deux planchers.
4) Les volées tournantes utilisées comme issues doivent être conformes au
paragraphe 3.4.6.9. 2).
5) Toutes les marches dansantes d’une même volée doivent permettre de tourner
dans la même direction.
9.8.3.2. Nombre minimal de contremarches
1) Les volées des escaliers intérieurs, sauf celles des escaliers d’un logement, doivent
avoir au moins 3 contremarches.
9.8.3.3. Hauteur maximale des escaliers
1) La hauteur verticale de toute volée d’escalier doit être d’au plus 3,7 m.